Amendement N° 8 (Retiré)

Industrie verte

Discuté en séance le 21 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2023 par : Mmes Mélanie Vogel, Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Texte de loi N° 20222023-735

Article 1er

Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées

par les mots :

est fixée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les documents que l’employeur a l’obligation de mettre à disposition sont établis dans plusieurs langues comprenant notamment le français et l’anglais. Le non-respect de cette obligation est punie d’une sanction dont les modalités sont définies par décret.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à s’assurer que les documents obligatoires tenus à la disposition de l’équipage des navires sont établis a minima en français et en anglais.

Les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux « navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales ». De par la nature même de ces liaisons internationales, il convient de s’assurer que les documents obligatoires soient facilement compréhensibles par des personnes ne parlant pas le français.

Dans sa rédaction actuelle, le texte tient déjà compte du contexte international, puisqu’il est explicitement prévu que le décret d’application puisse prévoir la mise à disposition des documents dans plusieurs langues, sans spécifier lesquelles.

Il est cependant primordial de garantir que l’équipage puisse comprendre le contenu de ces documents, sans quoi le droit n’est pas effectif. Afin de tenir compte de cette importance, le législateur a choisi dans des cas similaires de spécifier les langues dans la loi, comme c’est le cas pour le tableau de service et le registre d’heures qui doit être établi dans la langue de travail utilisée à bord et en anglais. Le choix des langues des documents obligatoires à bord des navires rentrant dans le champ d’application du présent texte n’étant pas moins important, il convient de définir des exigences minimales également dans la loi.

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