Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Kern, Levi, Détraigne, Mme Billon, MM. Henno, Louault, Mme Jacquemet, M. Canévet, Mmes Vermeillet, Gacquerre, Saint-Pé, MM. Folliot, Duffourg, Le Nay, Loïc Hervé, Jean-Michel Arnaud.
Alinéa 7
Après le mot :
durable
insérer les mots suivants :
incluant celles en faveur de la réutilisation des déchets ou du réemploi des produits, équipements ou matériaux usagés
L’article 8 du projet de loi s’insère au sein d’un chapitre V visant à « faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes ». En l’occurrence, cet article 8 prévoit de compléter les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, lequel prévoit que pour les projets pour lesquels l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements prononcent, par une déclaration de projet, le caractère d’intérêt général, celle-ci emporte mise en compatibilité accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme.
L’article 8 prévoit de compléter les projets susceptibles de relever d’un intérêt général et qui peuvent faire l’objet, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration de projet afin d’inclure les projets d’ » installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ». S’il est exact que cet article renvoie le soin à un décret pris en Conseil d’État de préciser les « secteurs des technologies favorables au développement durable », il paraît nécessaire d’y faire expressément figurer le secteur relevant de l’économie circulaire, en particulier les activités relevant de la réutilisation des déchets ainsi que du réemploi des produits, équipements et matériaux usagés. En effet, le secteur de l’économie circulaire est à la fois une source d’emplois et d’innovation technologique. Il contribue en outre à la prévention de la production de déchets et à l’utilisation rationnelle des matières premières primaires. Il s’agit dès lors d’un secteur qui relève incontestablement d’un intérêt général, au même titre que la production d’énergies renouvelables. Dans ces conditions, dès l’instant où la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 a expressément mentionné la production d’énergies renouvelables au titre des « secteurs » susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de projet au sens de l’article L. 300-6 précité, il apparaît nécessaire d’y faire également figurer, à ce titre, le secteur relevant de l’économie circulaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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