Amendement N° 234 rectifié (Rejeté)

Indices locatifs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 juin 2023 par : Mmes Loisier, Vermeillet, MM. Bonneau, Savary, de Nicolay, Henno, Mmes Billon, Vérien, MM. Canévet, Jean-Michel Arnaud, Le Nay, Loïc Hervé, Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Lafon, Mme Férat, M. Détraigne, Mme de La Provôté.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Sylvie Vermeillet Photo de François Bonneau Photo de René-Paul Savary Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Olivier Henno Photo de Annick Billon Photo de Dominique Vérien Photo de Michel Canevet 
Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jacques Le Nay Photo de Loïc Hervé Photo de Alain Duffourg Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Laurent Lafon Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Sonia de La Provôté 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 5

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression de la responsabilité qui incombe au dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de réaliser les travaux de réhabilitation en cas de défaillance du tiers demandeur et d’une impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières.

Aujourd’hui, en application du code de l’environnement, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, un tiers demandeur peut se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

Si le tiers demandeur est dans l’incapacité technique et financière de réaliser les travaux de réhabilitation et que les garanties financières qu’il a constituées font défaut, le dernier exploitant du site doit alors prendre les mesures nécessaires à sa réhabilitation telle que prévue par le tiers demandeur.

En l’état, le texte proposé ne permettrait plus d’assurer cette réhabilitation du site par le dernier exploitant en cas d’une défaillance du tiers demandeur et de ses garanties financières. La responsabilité de réhabiliter, et donc de pourvoir à la dépollution du site, a minima pour permettre un usage au moins comparable à la dernière période d’activité, dans le respect du principe de pollueur-payeur, ne serait plus prise en charge.

Outre les risques de dérives d’une telle mesure, c’est bien la responsabilité et l’utilisation du sol contaminé de ces sites, pour des usages industriels ou d’habitats futurs, qui sont en question.

Cette proposition s’inscrit par ailleurs en faux avec le principe de pollueur-payeur, qui est l’un des leviers majeurs de la politique environnementale pour limiter les impacts négatifs des activités industrielles. Dans le contexte d’urgence climatique actuel, il est plus que jamais essentiel aujourd’hui de s’assurer que tout pollueur prenne en charge les coûts engendrés par la pollution liée à son activité.

C’est pourquoi le présent amendement propose de remettre en cohérence cette mesure avec la réglementation existante pour garantir pleinement la réhabilitation d’un site pour un usage, au moins comparable à la dernière période d’activité, dans le respect du principe de pollueur/payeur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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