Déposé le 20 juin 2023 par : Mmes Paoli-Gagin, Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing, Alain Marc, Decool.
I. - Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 181-18, il est inséré un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
II. - Après l’alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 514-6 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque le droit de former un recours contre une des décisions mentionnées à l’alinéa I ci-dessus est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice aux bénéficiaires de la décision, ceux-ci peuvent demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à leur allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets productifs. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.
Il est proposé de sanctionner les recours abusifs contre les autorisations environnementales et les décisions ICPE et IOTA, en reprenant la disposition en matière de contentieux contre les décisions d’urbanisme (article L. 600-7 du code de l’urbanisme, créé par l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi "ELAN").
En application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.