Déposé le 15 juin 2023 par : MM. Fernique, Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à conserver le référé suspension “automatique” pour tous les projets concernés par l’enquête publique.
En supprimant la possibilité pour les juge des référés administratif de suspendre une décision prise sans l’enquête publique ou la participation du public, l’article 2 entraîne une régression importante.
Le référé suspension « automatique » lié aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur permet au requérant d’obtenir une suspension d’exécution de la décision litigieuse pendant l’instruction contentieuse en lui facilitant sa démarche : s’il doit rapporter un moyen sérieux, il n’a pas besoin de rapporter l’urgence à suspendre et le juge doit prononcer la suspension. Cette suspension rapide de l’acte administratif bénéficie à tous les acteurs pour prévenir des atteintes illégales à l'environnement.
A défaut d’un tel référé spécial, le requérant ne dispose plus que du référé suspension de droit commun qui l’oblige à rapporter l’urgence et ne lui garantit pas que le juge prononce la suspension, même si les moyens sont réunis, celui-ci ayant un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Le projet de loi supprime donc une garantie contentieuse essentielle permettant d’éviter que les travaux autorisés commencent dès obtention de l’autorisation et se prolongent pendant l’instruction, qui dure souvent plus d’une année.
La simplification ne doit pas se faire au détriment des garanties contentieuses.
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