Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Gold, Artano, Mmes Pantel, Nathalie Delattre, MM. Guiol, Fialaire, Requier, Bilhac, Cabanel, Mme Guillotin.
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le IV du même article L. 541-4-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire français.
« En cas de non-conformité aux dispositions de la directive-cadre, l’autorité administrative compétente peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance ou objet sur le territoire français. »
Le défi au cœur du développement durable spécifique à l'industrie est celui de l'économie circulaire, pour une utilisation efficiente des ressources. A ce titre, l'incorporation de matériaux issus du recyclage (mécanique ou physique ou chimique) est le principe d'action au cœur d'une industrie circulaire.
L'intégration dans nos produits manufacturés de matériaux secondaires est ainsi un enjeu écologique, mais également un levier d'indépendance et un facteur-clef de relocalisation industrielle.
En effet, alors que notre pays possède de très nombreux atouts au service de ses filières industrielles : empreinte historique, savoirs et savoir-faire, recherche et développement, partenariats publics-privés... nous sommes dépendants de l'importation des matières premières nécessaires à l'élaboration de la plupart de nos produits manufacturés. Cette réalité ne vaut pas seulement pour les matières premières fossiles ou minérales, mais également pour celles végétales et renouvelables, en raison, pour l'essentiel, de paramètres climatiques.
Le développement du recours à des matériaux secondaires, c'est-à-dire issus de déchets et de leur transformation en vue du recyclage –que ce soit en boucle courte ou en boucle fermée – offre une alternative unique à cette dépendance structurelle de notre industrie.
En effet, l'absence de reconnaissance en droit français du statut de produit aux objets ayant fait l'objet d'une sortie de statut de déchet dans les autres Etats membres de l'UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d'autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets.
Concrètement, dans le cadre réglementaire européen actuel, tout matériau obtenu à partir de déchets est considéré comme un déchet et non comme un produit tant qu'il ne satisfait pas des critères définis appelés critères de sortie du statut déchet (SSD). Là où il n'y a pas de critères, les matériaux issus de recyclages sont considérés comme des déchets du point de vue réglementaire.
L'article L.541-1-1 du Code de l'environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. » Ainsi, lorsque le détenteur d'un bien considère qu'il cesse d'en avoir l'utilité, celui-ci bascule dans la catégorie des déchets, et, dès lors, est associé à une famille de risque différente des produits, qui fonde des règlements et des régimes d'autorisation spécifiques.
Ce statut de « déchet » crée de nombreuses complications administratives et financières, à la fois pour le transport, la transformation (recyclage), le commerce et l'utilisation des matériaux issus du recyclage (par exemple, granulat et poudrettes de caoutchouc issus de recyclage mécanique de pneus en fin de vie, huiles et noir de carbone issus de pyrolyse de pneus en fin de vie).
A ce jour, seuls quatre flux de déchets bénéficient de critères harmonisés établis au niveau de l'union européenne, ce qui est absolument insuffisant au regard aussi bien des ambitions européennes en matière de transition écologique, que, fondamentalement, l'urgence environnementale et de ses enjeux.
Dans sa DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives LlUnion européenne a défini un cadre de référence dans le respect duquel les Etats membres peuvent encadrer la sortie du statut de déchet de matériaux, en définissant eux-mêmes leurs critères. Ces critères doivent en outre respecter les conditions suivantes :
a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; etd) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
La mise en œuvre de ce cadre est un processus complexe et particulièrement long. Or, en l'absence de reconnaissance en droit national des sorties de statut de déchet encadrées conformément au cadre européen, le processus doit être reproduit à l'intérieur de chaque état du marché unique.
Sans transiger avec l'exigence environnementale et sanitaire, la réglementation relative à la sortie du statut de déchet doit évoluer afin de favoriser le développement d'une industrie circulaire.
Pour la plupart des PME, ETI et grands groupes français, le niveau pertinent de circulation des flux de biens et de matériaux est le plus souvent celui du marché unique européen.
En l'état, les dispositions de l'article 4 ne clarifient pas ni ne simplifient l'entrée en France de matériaux ou de substances ayant fait l'objet de sorties du statut déchet dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en l'absence de critères harmonisés au niveau européen.
Or, un objet ou une substance qui a fait l'objet d'une sortie du statut déchet au sein d'un Etat membre ne devrait pas changer de statut au moment où il entre sur le territoire national : l'Etat membre de destination doit reconnaître de facto la sortie de statut de déchet encadrée par l'Etat membre d'origine.
Dès lors, nous sommes ici au cœur de l'ambition portée par le projet de loi Industrie verte : il est à la fois stratégique et urgent pour la France de se doter d'un régime de reconnaissance qui maintiendrait sur le territoire national le statut de produit aux substances ou objets qui ont fait l'objet d'une sortie de statut de déchet dans tout pays de l'Union européenne conformément aux principes de la directive-cadre européenne.
Afin de ne pas transiger avec l'exigence environnementale et sanitaire, le présent amendement garantit que l'autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée aux dispositions et conditions fixées par la directive-cadre européenne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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