Déposé le 17 octobre 2023 par : Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Burgoa, Chatillon, Gremillet, Houpert, Mme Josende, M. Lefèvre, Mmes Muller-Bronn, Richer.
Après l'article 10 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Après l’article L. 4152-9 du code de la santé publique, il est inséré un nouveau titre relatif à la profession de biologiste médical ainsi rédigé :
« Titre V Bis : Profession de biologiste médical
« Article L. 4154 – Les missions du biologiste médical sont les suivantes :
- Il assure la conduite et l’expertise médicale du diagnostic biologique.
- Il dirige et assure la responsabilité du laboratoire de biologie médicale.
- Il organise la prise en charge du patient au sein du laboratoire de biologie médicale.
- Il garantit la juste prescription et la pertinence des examens de biologie médicale.
- Il valide les résultats de biologie médicale et les interprète pour préciser et confirmer le diagnostic médical.
- Il assure une mission d’éducation thérapeutique du patient et conseil thérapeutique
- Il assure la permanence des soins et les urgences biologiques
II. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement vise à s’assurer que les biologistes médicaux soient bien compris parmi les professionnels de santé réunis au sein des conseils territoriaux de santé prévus par l’article 1.
Or, la présente proposition de loi propose une nouvelle gouvernance des territoires de santé, centrée sur les conseils territoriaux de santé réunissant les professionnels de santé. Par conséquent, il serait très dommageable que le dense réseau de biologistes médicaux, présents partout sur le territoire et y compris dans les déserts médicaux, soit exclu de cette nouvelle instance.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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