Déposé le 18 octobre 2023 par : Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, Alain Marc, Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Daubresse.
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, à l’initiative d’un ou de plusieurs pharmaciens ou de sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou de plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.
« La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-22 du présent code. Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434-10. »
Selon une position constante, la commission des affaires sociales n’est pas favorable aux dispositions législatives consistant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Cet amendement propose donc de rétablir la rédaction de cet article issu du texte de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Eu égard au caractère urgent de la situation, nos travaux ne peuvent se satisfaire d’une demande de rapport, dont la portée ne peut qu’être limitée, si toutefois le rapport est déposé.
Cette rédaction prévoit donc que les opérations de restructuration du réseau officinal doivent faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de la Santé, lorsqu’elles sont réalisées en zones sous-denses et donnent lieu à une indemnisation de cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines. Cet avis intervient après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.