Déposé le 4 juillet 2023 par : Mmes Noël, Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Daniel Laurent, Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet, Bouchet, Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet, Berthet.
Alinéa 7
Supprimer les mots :
aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou
Le présent amendement vise à simplifier la terminologie utilisée à l’article 6 en supprimant certaines redondances tout en conservant toute la liste d’acteurs concernés.
En effet, en l’état actuel de la rédaction, les fournisseurs de services d’accès à internet et les navigateurs sont déjà inclus dans le dispositif via la notion de « fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ». Les systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine sont également inclus dans cette définition.
Comme indiqué à l’alinéa 11 du présent article, la notion de fournisseur de système de résolution de nom de domaine vise ainsi toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.
La précision rédactionnelle apportée par le présent amendement permet également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) avec la rédaction de l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, adoptée en l’état par le Sénat et l’Assemblée nationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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