Déposé le 4 juillet 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Corbisez, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Cabanel.
Alinéa 29
1° Première phrase
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
aux dispositions de l’article
2° Deuxième phrase
Après le mot :
réalisé
insérer les mots :
par le fournisseur de services concerné
3° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Dans son article 52.4 sur les sanctions, le DSA définit le montant maximal des astreintes journalières à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, le PJL français s’éloigne du texte du DSA.
La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanction beaucoup plus large que celle appliquée au reste des acteurs présents dans l’Union. Cette surinterprétation du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.
Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles imposées aux géants mondiaux américains et chinois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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