Déposé le 4 juillet 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Corbisez, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Cabanel.
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seuls acteurs dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.
Garantir l’application harmonisée du DSA au niveau de l’Union européenne est nécessaire pour répondre au besoin de sécurité juridique. C’est même impératif compte tenu des règles de compétences territoriales des coordinateurs pour les services numériques.
Le coordinateur français n’est en effet pas compétent pour contrôler une plateforme opérant en France depuis un établissement principal à l’étranger. Cette dernière sera tenue de se conformer à l’interprétation de son pays d’établissement. Deux plateformes opérant en France pourraient donc être tenues d’appliquer des règles interprétées de manières différentes. Il faut éviter de générer ce type de distorsions de concurrence qui profiteront aux acteurs dominants du marché.
Or, deux des trois autorités compétentes nommées par le PJL SREN sont des autorités administratives indépendantes. Il relève donc de la loi leur donnant mandat de préciser, dans leurs missions, qu’elles sont tenues de garantir des conditions de concurrences équitables pour tous les acteurs opérant en France.
L’article 49.2 du DSA prévoit à cet égard que : (i) le coordinateur pour les services numériques a la responsabilité de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du DSA dans toute l’Union ; (ii) les Coordinateurs pour les services numériques saisissent le comité européen des services numériques “lorsque cela présente un intérêt pour l‘exécution de leurs missions respectives”. Cet amendement a donc vocation à expliciter une obligation déjà présente dans le règlement DSA.
En effet, il est nécessaire de prévenir les distorsions de concurrence qui émaneraient d’interprétations divergentes du DSA, en prévoyant que le Coordinateur français veille à ce que les interprétations prises soient cohérentes avec celles des autres coordinateurs des services numériques européens. A cet effet, il saisit le comité européen des services numériques avant toute décision qui pourrait engendrer une distorsion de concurrence.
Le DSA prévoit que les coordinateurs ne sont pas tenus de respecter les avis et recommandations émis par le comité à condition de motiver leurs décisions. La souveraineté et l’indépendance des autorités compétentes françaises est ainsi préservée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.