Déposé le 3 juillet 2023 par : Mmes Billon, Borchio Fontimp, Marie Mercier.
Avantl’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un article 1-… ainsi rédigé :
« Art. 1-…. - Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.
« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues par la section 3 du chapitre II et par le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.
« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots-clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu.
« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi.
« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »
Comme le rappelait le rapport « Porno : l’enfer du décor » de la Délégation aux droits des femmes, publié en septembre 2022, il est nécessaire de mieux lutter contre la représentation, par les contenus pornographiques, d’actes violents qui constituent par ailleurs des infractions pénales. Or, si notre droit permet déjà de réprimer la diffusion de crimes ou de délits réellement commis, il ne comporte en l’état aucun dispositif régulant la diffusion de contenus qui en représentent la simulation. Cependant, comme le relevait le rapport précité, « La scénarisation du viol et l’érotisation de la violence sexuelle participent également [d’un] système de domination et de violences envers les femmes érigé par l’industrie de la pornographie à l’échelle mondiale ».
Pour lutter contre ce phénomène, le présent amendement impose aux éditeurs de sites pornographiques de faire apparaître, avant la diffusion de tout contenu comportant la simulation d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une infraction commise contre un mineur (qui sont autant d’infractions lourdement réprimées par le code pénal) d’un message alertant le consommateur sur le caractère illégal des comportements ainsi représentés. Le non-respect de cette obligation serait puni d’une sanction conséquente donc dissuasive, soit une amende de 75 000 euros et un an d’emprisonnement.
L’amendement précise également que des contenus simulant les infractions précitées et qui ne seraient précédés d’un message d’avertissement seront illicites au sens du RSN, et donc soumis aux obligations prévues par ce texte en matière de notification, de détection et de mise hors d’accès.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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