Amendement N° 11 (Irrecevable)

Protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap

Déposé le 3 juillet 2023 par : Mmes Mélanie Vogel, Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Texte de loi N° 20222023-787

Après l'article 4 bis

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou la survenue, affectant un enfant à charge, d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de faciliter la suspension du paiement des échéances d’un crédit immobilier pour les créanciers et créancières dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap.

D’une part, la survenue de ces événements peut entraîner une hausse considérable des dépenses pour les parents, aussi bien ponctuelles que courantes. De l’autre part, ces événements peuvent nécessiter une réduction du temps de travail pouvant résulter, dans certaines situations, dans une réduction du revenu.

Dans les deux cas, la situation financière peut être difficilement surmontable. Afin d’aider les personnes exerçant l’autorité parentale sur des enfants atteints d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap à diminuer leurs charges courantes, cet amendement vise à faciliter la suspension du paiement des échéances de crédits immobiliers.

Plus précisément, le présent amendement vise à élargir les motifs pour lesquels le juge des contentieux de la protection peut ordonner le report ou l’échelonnement des échéances d’un prêt immobilier. L’ordonnance du report ou de l’échelonnement devrait être prise en conformité avec les dispositions déjà en vigueur qui prévoient entre autres que cette mesure doit être limitée à deux années.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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