Amendement N° 14 (Adopté)

Protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap

Discuté en séance le 4 juillet 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 13 )

Déposé le 4 juillet 2023 par : Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Marie-Pierre Richer 

Texte de loi N° 20222023-787

Article 1er bis

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 622-1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

2° L’article L. 622-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;

- après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent » ;

- les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, sont insérés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;

- les mots : «, dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents publics en cas de décès de leur enfant et le congé pour décès d'un enfant d'un salarié.

Il répercute sur les autorisations d'absence des agents publics l'allongement, voté par l'Assemblée nationale, de cinq à douze jours ouvrables du congé pour le décès d'un enfant dans le cas général.

Il répercute également l'allongement, voté par la commission des affaires sociales du Sénat, de sept jours ouvrés à quatorze jours ouvrables du congé pour le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans.

De plus, il confère aux agents publics dont l'enfant lui-même parent décède le congé allongé de quatorze jours ouvrables, comme c'est le cas pour les salariés.

Il porte une précision rédactionnelle sur l'éligibilité à l'autorisation spéciale d'absence complémentaire.

Il précise, comme le veut la pratique, que les autorisations spéciales d'absence pour motif familial sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.

Enfin, il corrige une mention aux seuls fonctionnaires pour le congé allongé en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans dont l'agent a la charge effective et permanente, alors que l'ensemble du reste de l'article concerne l'ensemble des agents publics.

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