Déposé le 30 juin 2023 par : M. Roux.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de la troisième année qui suit la première année d’application des régimes définis auxdits articles 50-0 et 102 ter. »
Le projet de loi pour le plein emploi s’attache à promouvoir des emplois pérennes, respectueux du droit du travail et de la concurrence loyale. Or le développement anarchique du régime micro-social ne semble pas répondre à cet objectif, précarisant une grande partie des travailleurs indépendants concernés.
Le régime micro-social, à l’origine, devait en effet constituer un régime transitoire, permettant au chef d’entreprise de s’assurer de la pérennité de son projet.
Ce régime, qui a séduit de nombreux travailleurs indépendants par sa flexibilité, ne s’est malheureusement pas traduit par un développement d’activités nouvelles.
Il s’agit par cet amendement de réaffirmer le caractère transitoire de ce dispositif vers l’activité entrepreneuriale et le « bon emploi », alors que 28 % des micro entrepreneurs étaient en activité trois ans après leur création.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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