Amendement N° 105 2ème rectif. (Retiré)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 octobre 2023 par : M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Hingray, Delahaye, Mme Herzog, M. Duffourg, Mmes Gacquerre, Devésa, MM. Cambier, Kern, Stéphane Demilly, Mme Romagny.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Françoise Gatel Photo de Jean Hingray Photo de Vincent Delahaye Photo de Christine Herzog Photo de Alain Duffourg Photo de Amel Gacquerre Photo de Brigitte Devesa Photo de Guislain CAMBIER Photo de Claude Kern Photo de Stéphane Demilly Photo de Anne-Sophie ROMAGNY 

Texte de loi N° 20232024-026

Après l'article 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu acquitté par l’entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° La réserve spéciale de participation des salariés est égale au tiers du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net comptable calculé conformément au 1° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3326-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ils ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Il ne peut ».

II. – À titre transitoire, la réserve spéciale de participation est calculée :

- au titre du premier exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 80 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 20 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du deuxième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 60 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 40 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du troisième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 40 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 60 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du quatrième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 20 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 80 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article.

Exposé Sommaire :

Le code du travail comporte une formule légale de participation, à laquelle il est possible de déroger par voie d’accord à condition que les avantages consentis aux salariés soient au moins équivalents. Prévue à l’article L. 3324-1 du code du travail, la formule est actuellement la suivante :

Réserve spéciale de participation (RSP) = ½ [B – 5% C] x [S/VA]

Dans laquelle : B représente le bénéfice net de l'entreprise ; C les capitaux propres de l'entreprise ; S les salaires de l'entreprise ; VA la valeur ajoutée de l'entreprise.

Il est proposé ici de moderniser la formule légale de participation avec une période de transition, afin que la formule soit plus simple et plus adaptée à la réalité des entreprises d’aujourd’hui, la formule légale n’ayant pas été revue depuis 1967, de cette manière :

RSP = 1/3 Bnc x [S/VA] (où Bnc représente le bénéfice net comptable après impôt).

Par le jeu de l’assiette du bénéfice fiscal notamment, ainsi que du prélèvement sur Fonds Propres, l’actuelle formule a pour conséquence de faire distribuer de la Participation à des entreprises qui ne créent pas de valeur économique et de ne pas en faire distribuer à d’autres qui créent de la valeur. Elle accuse son âge et ne convient plus à la variété des situations et des secteurs.

À chaque fois que le sujet de changement de formule a été évoqué, notamment par le Conseil Supérieur de la Participation, l’analyse des gagnants et perdants a conduit à renoncer à ce réalignement de la participation et des résultats économiques réels des entreprises.

Changer la formule de participation pour mieux la caler sur la création de valeur économique des entreprises : passer à 1/3 de Résultat comptable x Salaires / Valeur Ajoutée avec une période de transition et le passage progressif d’une formule à l’autre sur un laps de temps de 5 ans pour accompagner le changement, permettrait de recaler ce mécanisme avec la réalité et de distribuer au global plus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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