Amendement N° 58 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-026

Article 1er

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les employeurs de plus de 1 000 salariés relevant de branches où l’obligation de négociation prévue au présent article n’est pas respectée se voient appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail.

Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédente. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

Exposé Sommaire :

Face à la faiblesse des rémunérations d’entrée versées par les entreprises, cet amendement propose un mécanisme plus coercitif pour qu’enfin les employeurs de l’ensemble des branches soient tenus de proposer des rémunérations d’entrée en poste plus correctes, notamment en ce qui concerne les femmes.

En effet, les femmes ont beau être plus diplômées en moyenne que les hommes, elles sont moins rémunérées y compris à l’entrée toutes choses égales par ailleurs et occupent moins de postes à responsabilité. En effet, alors que le code du travail impose en France une égalité de rémunération à travail égal ou à valeur égale, un écart de 9 % entre la rémunération des femmes et des hommes subsiste, toutes choses égales par ailleurs selon Séverine Lemière de l’Université Paris-Descartes en 2016).

L’effectivité de la loi passe par la sanction des pratiques qui ne s’y conforment pas. Particulièrement dans le domaine de l’égalité entre homme femme, il est important de mettre en place des obligations contraignantes et non pas des dispositions ayant valeur uniquement déclarative ou symbolique mais dénuée de portée normative. L’objectif est à terme, de diversifier les profils pour parvenir à une réelle mixité.

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’inspire du mécanisme de sanction prévu par la loi article L. 1142-7 du Code du travail.

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