Amendement N° 61 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-026

Article 5

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

par les mots :

d’un bénéfice exceptionnel

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

III – Alinéa 7

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifié de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 réalisé́ au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la lettre de l’Accord National Interprofessionnel qui prévoit une négociation en cas de résultats exceptionnels (« résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel ») et non en cas d’augmentation exceptionnelle du résultat. En effet, le terme « augmentation » n’apparaissant pas dans l’ANI, il n’a pas sa place dans le texte de transposition.

La raison est d’éviter de se référer uniquement à l’exercice précédent pour définir un bénéfice exceptionnel net de l’entreprise.

Pour exemple, une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de bénéfice net en 2019, puis 15 millions en 2021 et 2022, puis 10 millions de nouveau en 2023, dans l’état actuel du projet de loi, les dispositions prévues en cas résultats exceptionnels (versement exceptionnel ou ouverture d’une nouvelle négociation) ne seraient ouvertes que pour l’année 2021 et non pas pour l’année 2022 du fait de l’introduction du terme « augmentation », non présent dans l’ANI.

Le but de cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est d’assurer un juste équilibre du rapport de forces entre les salarié.es et leurs dirigeants. Il fait écho au Conseil d’Etat qui souligne qu’en ne « fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative ». Il convient ainsi de revenir aux termes adoptés dans le cadre de l’ANI.

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