Amendement N° 67 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-026

Après l'article 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises de justifier que le calcul des prix de transfert qu’elle opère pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe correspond à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à renverser la charge de la preuve concernant le calcul des prix de transfert effectués par un grand groupe pour la répartition des coûts et la détermination des prix facturés à ses filiales en France ou à l'étranger. Ainsi, la preuve incomberait désormais non pas aux salarié.es et à leurs représentants mais bien à l’entreprise de prouver que les prix fixés correspondent bien à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante.

Actuellement l'article D. 3324-40 du Code du travail dispose que « Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées » ainsi que « le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence ».

Toutefois, dans le cadre des affaires Wolters Kluwer et Xerox, entreprises établies en France disposant de filliales dans un territoire à fiscalité réduite, l’article en question n’est finalement pas appliqué. En effet, bien que les syndicats aient remporté leurs procès en première instance et en appel, la Cour de cassation a finalement invalidé la procédure, justifiant que le montant du bénéfice net annoncé par l'entreprise ne peut être remis en question dans le cadre d'un litige relatif à la participation, dès lors qu'il a été validé par un commissaire aux comptes. Et ce alors même que des prix dérisoires de transferts ont pour résultat de réduire artificiellement l'assiette de la participation à laquelle les salarié.e.s ont droit.

Par ailleurs, le salarié étant considéré comme la partie faible au contrat, la charge de la preuve a été adaptée, partagée entre salarié et employeur en matière de discrimination et de harcèlement par exemple. C’est bien parce que le salarié a moins accès aux informations, aux documents au soutien de sa prétention que le rapport de force est in fine favorable à l’employeur. Il convient en conséquence d’adapter et de renverser la charge de la preuve et de ne pas la faire peser sur le salarié.

En conséquence, cet amendement vise à contrer cette pratique d'optimisation fiscale qui entraîne une spoliation de la valeur créée par les salariés eux-mêmes et à clarifier cette question juridique qui semble poser des problèmes d'interprétation au niveau judiciaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion