Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou destinés à favoriser l’égalité professionnelle ou l’inclusion ».
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la définition des objectifs, sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à favoriser l’intégration de critères sociaux ou environnementaux dans la formule de calcul de l’intéressement.
En effet, ces critères peuvent constituer un levier pour une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et écologiques au-delà des seules perspectives financières. Ils peuvent, notamment, concerner la baisse de l’empreinte carbone de l’entreprise, l’amélioration de l’égalité professionnelle, la politique d’inclusion de l’entreprise, la réduction du gaspillage de matières premières ou de la consommation d’énergie.
Depuis la loi Climat, les conséquences environnementales de l’activité font d’ailleurs partie intégrante des trois consultations récurrentes (sur la situation économique, sur la politique sociale et sur les orientations stratégiques). Les auteur.es de cet amendement considèrent ainsi que ces éléments peuvent constituer une base de travail utile et solide aux négociations relatives à l’intéressement.
Cette mesure est inscrite dans l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (art. 15). En conséquence, les sénateur.rices du Groupe Écologiste Solidarité et Territoires proposent de l’inclure pleinement dans ce projet de loi.
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