Amendement N° 73 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-026

Après l'article 1er

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : «, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

2° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : «, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Après le même article L. 2242-15, il est inséré un article L. 2242-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-15-…. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les dispositifs d’intéressement ;
« 2° Les dispositifs de participation ;
« 3° L’épargne salariale ;
« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 du présent code ou à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

Exposé Sommaire :

L'Insee a déjà établi que la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA) avait provoqué un effet d’aubaine pour les employeurs pouvant aller de 15 à 40 % de substitution aux salaires. Cette année, l’institut estime que l’effet d’aubaine demeure pour la PPV de l’ordre de 30%, ce qui précise la fourchette. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire socialisés etpérennes.

En cohérence avec la réaffirmation du principe de non-substitution, et pour son contrôle, les auteur.es de cet amendement considèrent donc que la priorité doit être d’empêcher tout effet de substitution des salaires par les dispositifs dits de partage de valeur et cela suppose de la transparence et de ne pas permettre d’introduire de la confusion avec les résultats de la négociation obligatoire annuelle sur la revalorisation des salaires.

C’est pourquoi nous proposons deux temps distincts de négociation.

Deux mois au moins devront ainsi séparer les temps de négociation, de façon à ce que les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne soient pas utilisés comme arguments de pression sur les salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Pour cela, et afin que soient priorisés les salaires, cet amendement du groupe écologiste du Sénat dissocie deux temps de négociations selon la chronologie suivante :

1- une négociation annuelle sur les salaires ;

2- puis, deux mois au moins à compter de la négociation portant sur les salaires, une négociation annuelle sur les dispositifs de partage de la valeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion