Amendement N° 79 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-026

Article 5

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

fiscal

par le mot :

comptable

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

défini au 1° de l’article L. 3324-1

par les mots :

net comptable

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice

par les mots :

nets comptables réalisés lors des trois années précédentes

Exposé Sommaire :

Cet amendement proposé par la CFE-CGC vise à clarifier la rédaction du texte en encadrant davantage les critères pris en compte pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Il entre ainsi en résonnance avec les préconisations du Conseil d’Etat qui, dans son avis sur le Projet de Loi, demandait expressément à ce que des critères viennent préciser ce qui caractérise un bénéfice exceptionnel.

En effet, en ne prévoyant aucune limite dans le temps et en faisant mention « d’évènements exceptionnels intervenus avant la réalisation du bénéfice », la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice apparait trop extensive et ouvre la porte à de multiples arguments pour éviter la mise en place d’une négociation sur ce sujet. Or c’est bien cela qu’il faut permettre avant l’ouverture de négociation dès lors qu’une augmentation des bénéfices est enregistrée afin qu’un réel partage de la valeur – laquelle est produite par les travailleurs – puisse avoir lieu.

Cet amendement substitue à la notion de bénéfice fiscal, celle de bénéfice net comptable.

Ce changement vise à répondre aux pratiques d’optimisations fiscales menées par certaines entreprises qui conduisent notamment à minimiser leur bénéfice fiscal. Il est d’importance, lorsque l’on sait que ces pratiques sont devenues légion dans certaines grandes entreprises et que, comme le souligne le CEPII, pour la seule année 2015, près de 36 milliards de bénéfices ont échappé au dialogue social. Le CAE lui-même soulignait que cette question était un enjeu majeur pour le partage de la valeur, pas seulement pour les salariés, mais également pour les finances publiques qui, comme chacun sait, manquent de recettes.

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