Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »
Il vise à ce que l’accord d’intéressement puisse prendre en compte des critères relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, dans le respect des exigences des formules d’intéressement à savoir la nécessité de critères aléatoires et collectifs.
L’article 15 de l’ANI posait que « les organisations signataires souhaitent encourager plus fortement cette pratique qui nécessite un cadre juridique clair et sécurisé » et d’ajouter « il apparait nécessaire de compléter l’article L3314-2 du code du travail pour y préciser que la formule du calcul d’intéressement peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnement », ce qui est précisément ce que cet amendement permet.
Si l’objectif de ce Projet de Loi est d’apparaitre comme une transposition de l’ANI, de son esprit et de la volonté des partenaires sociaux signataires, alors il semble naturel de réintégrer cet article supprimé en Commission, à travers cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à l'article 10 bis).
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