Amendement N° 98 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-026

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art L. 3322-2.- Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans des conditions définies par décret.
« La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
« Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, suggéré par certaines organisations syndicales comme par exemple FO, vise à rétablir l’article L3322-2 avant sa modification lors de la loi PACTE, ayant modifié les règles de calcul des effectifs pour la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation. Il s’agit ici de rétablir l'obligation de mettre en place un régime de participation dès lors que le seuil de 50 salariés a été atteint, pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. L'entreprise met alors en place la participation au titre du 3èmeexercice. Cette mesure rendrait véritablement effective l’obligation de mettre en place la participation dans les entreprises de 50 salariés et plus, en canalisant les effets des variations d’effectifs.

Cet amendement est d’autant plus important qu’il tient compte des objectifs de l’ANI pour étendre les dispositifs de partage de la valeur, et notamment la participation qui, en plus d’être trop rare dans les petites entreprises puisque le rapport de Louis Marguerite et Eva Sas indique qu’en 2019 seulement 3, 1 % des entreprises de 10 à 49 salariés ont distribué une prime de participation, contre 51, 5 % des entreprises de 1 000 salariés et plus, il s’agit du seul dispositif qui ne comporte aucun effet de substitution selon le CAE.

Il faut donc par tous les moyens encourager ce dispositif peu répandu dans les plus petites entreprises et plus vertueux que tous les autres dispositifs de partage de la valeur.

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