Déposé le 23 octobre 2023 par : Mmes Havet, Phinera-Horth, MM. Omar Oili, Patriat, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 19
Après le mot :
date
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de publication des avis de concession, la date de notification de l’attribution directe ou la date de notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
La période de référence du calcul du nombre d’ETP à transférer calée sur l’année qui précède la notification d’attribution du contrat de concession, telle qu’issue des travaux de la commission, est problématique au regard des étapes de déroulement des procédures d’appel d’offres.
En effet, cette période de référence doit servir de base au calcul du nombre d’ETP à transférer, qui est une donnée essentielle des procédures d’appel d’offres permettant aux candidats de calibrer leurs offres finales. La masse salariale représente en moyenne 60% des coûts d’exploitation d’un service de transport.
Ce nombre d’ETP doit être connu définitivement et communiqué aux candidats aux appels d’offres en amont de la remise de leurs offres finales, qui interviendra 4 à 6 mois avant la notification d’attribution du contrat.
La période de référence issue des travaux de la commission est donc impraticable car elle sera en cours ou même pas commencé au moment où elle devra s’appliquer au nombre d’ETP communiqué aux candidats.
Le présent amendement propose de fixer la période de référence à l'année qui précède le lancement des procédures de mise en concurrence (avis de concession), soit 2021 ou 2022 selon les lots, afin de disposer d’une référence stable, claire et récente pour effectuer le calcul d’ETP.
Il convient de rappeler que le nombre d’ETP issu de la prise en compte de cette période de référence prendra en compte de l’évolution prévisionnelle des effectifs jusqu’au changement d’exploitant, de façon à garantir son caractère représentatif des besoins en effectifs du nouvel opérateur lors de l’ouverture effective à la concurrence en 2025-2026.
Le présent amendement rétablit également les hypothèses de recours à l’attribution directe, à la régie ou à la quasi-régie par IDFM, qui sont nécessaires pour respecter les divers modes de gestion prévus par le règlement européen (CE) n° 1370/2007, mais aussi pour cadrer le calcul d’ETP nécessaires pour les missions qu’IDFM prévoit de reprendre en régie (notamment les salariés réalisant les missions de supervision de la régulation du réseau et d’information voyageurs).
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