Amendement N° 133 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 octobre 2023 par : Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Céline Brulin Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Silvana SILVANI 

Texte de loi N° 20232024-049

Après l'article 2 bis

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierde la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-…. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Exposé Sommaire :

Cet amendement issu du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux de l’Assemblée nationale vise à créer un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 octies à un article additionnel après l'article 2 bis).

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