Déposé le 23 octobre 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili, Mme Havet, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigé :
11° L’article L. 5511-3 est ainsi rédigé :
« L’article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-4. – « I. L’ouverture par voie de création d’une officine dans une commune peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 7 000.
« Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.
« Lorsque la création d’une officine peut être autorisée en l’application de l’alinéa précédent, le directeur général de l’agence régionale de santé, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située.
« Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.
« II. En vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population dans une intercommunalité, le directeur général de l’agence régionale de santé peut octroyer une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans l’intercommunalité concernée. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut déterminer la commune dans laquelle l’officine sera située.
« La prise en compte de la population intercommunale en vue de l’autorisation d’ouverture d’une officine est valable jusqu’à la parution du prochain recensement de la population municipale de Mayotte au Journal officiel.
« Au-delà de cette date, le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est uniquement la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. »
Le code de la santé publique prévoit, pour Mayotte, des dérogations aux seuils de population permettant d’autoriser l’ouverture d’une officine.
En effet, l’article L. 5511-3 prévoit qu’une autorisation de création d’officine dans une commune peut être octroyée par tranche de 7 000 habitants. Ce seuil était auparavant placé à 7 500 mais a été abaissé dans le cadre de la loi 3DS de 2022.
Le nombre d’habitants utilisé pour l’application de ces mesures est celui du recensement publié au Journal officiel. Les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer ont conduit à un changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, et reportent la prochaine publication de la nouvelle population légale au 1er janvier 2026.
Le nombre de pharmacies d’officines à Mayotte apparait aujourd’hui insuffisant au regard de l’augmentation de la population, du développement de l’offre de soins sur l’île et des nouvelles missions confiées aux pharmaciens d’officine (parmi lesquels l’éducation pour la santé, la prévention et le dépistage et la vaccination). Le contexte d’évolution démographique de la population mahoraise, l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés privent certaines communes d’une desserte pharmaceutique optimale. Cela contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement vise à augmenter le nombre d’officines de pharmacie à Mayotte. La modification de l’article L. 5511-3 du code de la santé publique permettra, jusqu’à la publication du prochain recensement de population, de prendre en compte la population de l’intercommunalité, à la place de la population municipale, pour autoriser l’ouverture d’une officine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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