Amendement N° 162 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 1er décembre 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 octobre 2023 par : M. Théophile, Mme Nadille, M. Bitz, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Dominique Théophile Photo de Solanges NADILLE Photo de Olivier BITZ 

Texte de loi N° 20232024-049

Après l'article 10 bis

Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :

« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots « de la commission territoriale constituée » ;

2° L’article L. 4221-14-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte ».

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le dispositif dérogatoire d’autorisation de plein-exercice pour les professionnels médicaux et pharmaceutiques à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) souhaitant exercer outre-mer.En effet, par dérogation aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien à diplôme hors Union européenne, à exercer dans une structure de santé déterminée.

En premier lieu, le dispositif serait rendu applicable à Mayotte, les besoins en ressources médicales sur ce territoire étant particulièrement importants.

En second lieu, il est prévu de prolonger le dispositif au-delà du 31 décembre 2025. Cette mesure s’appuie sur un bilan du dispositif et une évaluation des renforts médicaux. Elle vise également à donner davantage de visibilité aux professionnels concernés ; cette mesure constituerait une « réassurance » importante au regard de la fragilité de la situation du système de santé de ces territoires.

En troisième lieu, une seule commission territoriale d'autorisation d'exercice serait constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un souci de simplification des procédures administratives.

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