Déposé le 13 novembre 2023 par : MM. Milon, Burgoa, Jean-Baptiste Blanc, Khalifé, Mmes Demas, Lassarade, Petrus.
I. – Alinéa 115, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 116
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaires d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire transmettent aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avant le 1erseptembre 2024, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, des propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI.
Le gouvernement entend réformer l’assiette des cotisations sociales et des contributions sociales CSG/CRDS des travailleurs indépendants dans un objectif de simplification du calcul et d’amélioration des droits financés par les cotisations sociales (l’assiette des cotisations sociales augmentant et celle des contributions sociales diminuant).
Ce projet de réforme repose sur deux piliers :
- Le principe : unification de l’assiette sociale des travailleurs non-salariés avec celle des salariés, pour toutes les charges, y compris les cotisations et les contributions sociales, et généralisation de cette assiette unique à tous les travailleurs non-salariés ;
- La modalité de mise en œuvre : définition d’un salaire super brut pour les travailleurs indépendants (chiffre d’affaires moins les charges autres que les prélèvements sociaux) et à partir de ce salaire super brut, détermination d’un salaire brut qui constituera l’assiette unique des charges sociales. Ce salaire brut est défini comme étant égal au salaire super-brut duquel sera déduit un abattement proportionnel calculé sur la base d’un taux forfaitaire (26%), avec un montant plancher (1, 76% du PASS, soit 775 € en 2023) et un montant plafond (1, 3 PASS, soit 57 190 € en 2023). Dans le projet du gouvernement, cet abattement est censé correspondre au montant des charges patronales fictives des travailleurs non-salariés, c’est-à-dire qu’il est censé comprendre les cotisations sociales des travailleurs non-salariés, soit en totalité soit en partie selon que la cotisation est exclusivement ou partiellement patronale dans le régime salarié ; il s’agit plus précisément des cotisations sociales suivantes : cotisations d’assurance maladie-indemnités journalières, invalidité-décès et famille, qui sont exclusivement patronales dans le régime salarié, et l’équivalent de la part patronale des cotisations de retraite.
Selon la présentation qui en est faite par le gouvernement, ce dispositif permettrait d’instaurer une sorte d’équivalence dans la construction du financement de la sécurité sociale des non-salariés avec le système salarié.
L'objet de cet amendement vise certes à confirmer l'idée d'un document d’orientation de l’Etat, comme pour les conventions d’assurance-chômage, mais évite aussi une remise en cause de l ‘autonomie des caisses.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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