Amendement N° 1088 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2023 par : M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Antoine, Saint-Pé, Gacquerre, Jacquemet, Billon, M. Bleunven, Mme Romagny, MM. Kern, Henno, Laugier.

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Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...° À 7, 04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.

Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi…), une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7, 04 %.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 sexies vers l'article additionnel après l'article 10.

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