Déposé le 15 novembre 2023 par : Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
I. Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Après le 3° du II de l’article L. 138-10, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
II. Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
III. Alinéas 21 à 37
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 » ;
Cet amendement vise à supprimer la réforme de l'assiette et des modalités de liquidation de la clause de sauvegarde des médicaments portée par l'article 11 du PLFSS.
En faisant dépendre, à concurrence de 70 %, la contribution due par chaque entreprise de sa part dans le montant remboursé par l'assurance maladie, cette réforme concentre l'effort sur les industriels dont le portefeuille est composé de produits présentant un taux de prise en charge élevé. Tel est le cas des médicaments les plus indispensables à la prise en charge des patients : les médicaments dispensés en ville qui présentent un service médical rendu important ; les médicaments innovants et onéreux dispensés à l'hôpital et pris en charge hors tarification à l'activité ; les médicaments intervenant dans le traitement d'une affection de longue durée.
Cet effet est contraire aux préconisations de la récente commission d'enquête sénatoriale sur les pénuries de médicaments, qui invitait au contraire à mieux tenir compte de l'intérêt thérapeutique des médicaments et de leur criticité industrielle dans l'application de la clause de sauvegarde.
La commission invite le Gouvernement à revoir cette réforme sans renoncer à l'objectif d'allègement des contraintes déclaratives pour les entreprises qu'elle entendait poursuivre.
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