Amendement N° 37 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 17 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : MM. Milon, Burgoa, Jean-Baptiste Blanc, Khalifé, Mmes Demas, Lassarade, Petrus, MM. Sol, Somon, Mme Malet.

Photo de Alain Milon Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Patricia Demas Photo de Florence Lassarade Photo de Annick Petrus Photo de Jean Sol Photo de Laurent Somon Photo de Viviane Malet 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 34 bis

Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intégrer aux critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, et plus spécifiquement quand il est atteint d’une maladie chronique. En effet, la multiplication des DM numériques appelle à en différencier les apports pour les patients, et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée, qui par définition impacte durablement la vie quotidienne du patient.

Près de 11 millions de patients sont aujourd’hui visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD – même si 20 millions de personnes, selon l’Assurance maladie, auraient recours à des soins liés à une pathologie chronique.

Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de la maladie par le patient.

Pour ces derniers, il s’agit par exemple de lever le poids du suivi régulier de la glycémie. Ainsi, le présent amendement entend revaloriser cet impact sur la vie quotidienne des patients, en l’appliquant aux remboursements de ces produits.

Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la Sécurité sociale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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