Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Mme Pantel, M. Roux.
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés, avec des garanties de sécurisation, de certification et de formation. Sans les zones sous-dotées, elle ne peut se développer sans cet encadrement, au risque de mettre en danger la santé des patients.
Le déploiement de la télémédecine se heurte à l’avenant 9 de la convention médicale qui limite à 20 % maximum par année civile la proportion autorisée dans ce cadre.
Aussi, cet amendement vise à prévoir un pourcentage majoré pour les professionnels exerçants en zones sous-dotées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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