Amendement N° 558 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2023 par : MM. Durox, Hochart, Szczurek.

Photo de Aymeric DUROX Photo de Joshua HOCHART Photo de Christopher SZCZUREK 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 10 quinquies

Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232-11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1erjanvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable aux salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La poussée inflationniste impose d’inciter les employeurs à augmenter les salaires des salariés des classes populaires et moyennes sans dégrader la compétitivité des entreprises.

En ce sens, l’exonération de cotisations patronales est un outil incitatif qui a déjà fait ses preuves.

Il est ici proposé d’utiliser cet outil pour les augmentations de salaires substantielles (10 %).

Plus précisément, pendant cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, pour toute hausse de salaire de 10 % accordée à l’ensemble des salariés gagnant jusqu’à trois fois le Smic, les entreprises seront exonérées de cotisations patronales sur cette augmentation. Celles-là concerneront les employés actuels, ainsi que les nouveaux embauchés sur la base des salaires historiques pratiqués par l’entreprise.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.

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