Amendement N° 590 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 novembre 2023 par : M. Chasseing.

Photo de Daniel Chasseing 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 38 bis

Après l'article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1110-9 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès à ce droit est garanti par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé qui fixe, au sein de chaque département, le nombre minimum de lits de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs nécessaire au regard des besoins de la population. »

Exposé Sommaire :

Les soins palliatifs sont très importants pour les patients et leur famille, pour les accompagner, prendre en charge la douleur physique, soulager la douleur psychique et accompagner l’évolution de la maladie. Parfois, une prise en charge par les soins palliatifs permet même aux patients de retrouver goût à la vie. Il est donc essentiel de renforcer les soins palliatifs dans les départements, en les créant lorsqu’ils n’existent pas ou en les développant lorsqu’ils existent mais de façon insuffisante par rapport aux besoins réels.

Le présent amendement vise donc à instaurer, au sein de chaque département, un nombre minimum de lits de soins palliatifs (au sein d’unités de soins palliatifs ou au sein des établissements de santé) et d’équipes mobiles de soins palliatifs (pour la prise en charge à domicile ou en établissement médico-social) nécessaire en fonction des besoins actuels et futurs de la population locale et ce, afin de garantir l’effectivité de l’article L. 1110-9 du code la santé publique qui dispose que « Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ».

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