Amendement N° 684 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Gruny.

Photo de Pascale Gruny 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 7 quinquies

Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l’article L. 243–6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Suivant l’article L 244-3 al 1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En outre, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées (en d’autres termes, sur 3 ans + l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans).

Ainsi, lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui aura été envoyée en décembre 2023 concernera toute l’année 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé, la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2023, sa demande ne concernera que la période décembre 2020 – décembre 2023).

En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement. Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.

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