Amendement N° 773 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mmes Souyris, Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Anne SOUYRIS Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-077

Article 33

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit pour une pharmacie d’officine comme l’incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai, ainsi que les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament, sont définis par décret en Conseil d’État.
« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126-1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à tenir compte des différences de gestion et de problématiques rencontrées par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur en contexte de pénuries.

En effet, si les pharmacies d’officine ne disposent que de stocks limités compte-tenu de leurs délais d’approvisionnement, de leur répartition sur le territoire, et de leurs modalités de dispensation, les PUI sont tenues de sécuriser la dispensation des produits de santé pour des patients dont les pathologies sont plus lourdes, avec des prescriptions plus diverses et des délais d’approvisionnement plus longs.

L’état de rupture est donc atteint dès que la PUI ne dispose plus d’un stock suffisant pour garantir pendant plusieurs jours une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation. Il est par conséquent nécessaire de pouvoir prendre les dispositions prévues par cet article dès que l’incapacité de constituer un stock suffisant dans les PUI est atteinte.

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