Amendement N° 898 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Céline Brulin Photo de Silvana SILVANI 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13 du présent code ; »

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article

L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Il est urgent de mettre à contribution les revenus du capital.

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.

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