Amendement N° 957 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2023 par : Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Céline Brulin Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Silvana SILVANI 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement instaure un conventionnement sélectif à l’installation afin que l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale ne puisse intervenir qu’en concomitance avec le départ d’un médecin de cette même zone.

L’objectif de cette disposition est d’inciter les installations dans les zones sous-denses ou en déperdition médicale et d’éviter une trop grande concentration de l’offre de médecine de ville.

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