Amendement N° COM-1 2ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration


( amendements identiques : COM-22 )

Déposé le 5 décembre 2023 par : M. Houpert, Mme Noël, M. Ravier, Mme Guidez, M. Panunzi, Mmes Muller-Bronn, Herzog.

Photo de Alain Houpert Photo de Sylviane Noël Photo de Stéphane Ravier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Christine Herzog 

Texte de loi N° 20232024-111

Article 4

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

D’abord, ni la nécessité, ni la proportionnalité de la nouvelle incrimination prévue par cet article ne sont avérées. Si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, la répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, par le biais des articles L. 4161 1 et L. 4223 1 du code de la santé publique, couvrent d’ores et déjà les faits visés. Or, l’utilité de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination n’est pas établie par l’étude d’impact et les informations données par le Gouvernement. Par ailleurs, les sanctions ordinales, mises en oeuvre par le conseil national de l’ordre des médecins, en cas d’abus, constituent déjà des moyens de régulation d’exercice déviant de la profession, dont il n’est pas établi qu’elles manqueraient d’efficacité. Dès lors, l’utilité de ce texte n’étant pas établie et son ajout participant d’une inflation législative peu utile, il n’est pas nécessaire de le conserver.

Ensuite, cet article porte une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux en ce qu’il met en péril la liberté d’expression, limite la liberté des débats scientifiques et affaibli le rôle des lanceurs d’alerte. Dans la rédaction ainsi proposée, ces dispositions viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux. Or, de telles dispositions constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789. La jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel précise qu’une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (Décision n° 2020 801 DC du 18 juin 2020 du Conseil constitutionnel), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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