Déposé le 7 décembre 2023 par : Le Gouvernement.
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. - 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier, les mots : « dès que» sont remplacés par le mot : « lorsque» et après les mots : « les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1&_160;» sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que cet établissement de crédit ne les a pas restitués ».
2° Au tableau du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du même code, la ligne :
«
L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 | l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 312-5 | l'ordonnance n° XX du XX 2024 |
L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 | l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
».
La modification apportée au code monétaire et financier permet de répondre à une demande de la Commission européenne qui estime que la transposition de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts n’est pas satisfaisante au motif que la loi ne prévoit pas le délai maximal de 5 jours pour l’autorité pour activer le mécanisme de garantie des dépôts.
La transposition actuelle est plus contraignante que la directive puisqu’elle prévoit une activation immédiate. Il est néanmoins proposé de modifier le texte pour satisfaire à cette demande. Pour des raisons de cohérence du texte, le terme : « dépôts » n’est pas utilisé puisqu’on utilise le terme : « fonds » défini au I de l’article L. 312-4-1. Il est par ailleurs proposé de ne pas reprendre les termes « d’échus » et « d’exigibles » pour qualifier les dépôts car ces notions sont déjà présentes au 1° du I de l’article L. 312-4-1 qui définit les fonds pouvant bénéficier de la garantie des dépôts.
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