Amendement N° COM-67 2ème rectif. (Irrecevable)

Adaptation au droit de l'union européenne

Déposé le 12 décembre 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj, Masset, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Maryse Carrère Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Raphaël DAUBET Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Michel MASSET Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-112

Après l'article 19

I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.

Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VII. - DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Exposé Sommaire :

Le présent amendement est à intégrer au sein de la nouvelle division dédiée aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables.

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.

A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les États membres au plus tard le 1erjuillet 2024.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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