Amendement N° COM-68 2ème rectif. (Irrecevable)

Adaptation au droit de l'union européenne

Déposé le 12 décembre 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj, Masset, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Maryse Carrère Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Raphaël DAUBET Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Michel MASSET Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-112

Après l'article 19

I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :

Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.

Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VII. - DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Exposé Sommaire :

Le présent amendement est à intégrer au sein de la nouvelle division dédiée aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables.

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repoweringdes installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

Le « repowering» (ou « renouvellement » en français) désigne le « remplacement intégral » d’unités de production électrique par de nouvelles unités plus performantes selon la définition de l'Ademe. Ce terme est aujourd’hui principalement employé dans le secteur éolien, où les progrès techniques des dernières décennies incitent à moderniser les premiers parcs installés.

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.

A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les États membres au plus tard le 1erjuillet 2024.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion