Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Delcros, Jean-Michel Arnaud, Henno, Folliot, Chauvet, Mme Vérien, M. Duffourg, Mmes Perrot, Gatel, Gacquerre, M. Canévet, Mme Morin-Desailly, MM. Stéphane Demilly, Pascal Martin, Longeot, Mmes Billon, Vermeillet, M. Pillefer, Mme Saint-Pé.
I.- Alinéa 3
Remplacer les mots :
de 75 % de
par les mots :
égal à
II.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
inférieur à 75 % de
par les mots :
égal à
Le présent amendement vise à assouplir les conditions de déliaison des impôts locaux, qui empêchent l’effectivité de cette mesure.
En effet, le projet de loi de finances introduit la faculté d’augmenter sans lien le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- pour les communes, le taux de THRS doit être inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente et la hausse est limitée à 5 % de ce plafond ;
- pour les EPCI à fiscalité propre, le taux de THRS doit être inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de sa catégorie l'année précédente et la hausse est limitée à 5 %.
Ces plafonds excluraient de trop nombreuses communes du dispositif. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple d’une commune située dans un département dont le taux moyen de THRS serait de 20%. Pour pouvoir délier ses taux d’impôts locaux, la commune devrait avoir votée l’année précédente un taux de THRS inférieur à 15%. De plus, dans un tel contexte, l’augmentation permise ne serait que de 0, 75%. Cela rend de ce fait cette mesure plus symbolique qu’effective.
Dans un contexte marqué par l’attrition de logements affectés à l’habitation principale, il convient d’offrir de réelles marges de manœuvre aux élus locaux en assouplissant davantage les règles de lien applicables aux impôts directs locaux.
Pour ce faire, le présent amendement propose d’assouplir les conditions prévus par cet article, en remplaçant les plafonds de 75% prévus pour les communes et les EPCI, par un plafond égal :
- Pour les communes, au taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente.
- Pour les EPCI, au taux moyen national constaté dans les EPCI d’une même catégorie l’année précédente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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