Déposé le 27 novembre 2023 par : MM. Grégory Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les logements vacants depuis plus de deux années au 1erjanvier de l’année d’imposition, dans les communes autres que celles mentionnées au I de l’article 232. Sont toutefois exonérés les logements détenus par les organismes d’habitat à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte destinés à être attribués sous condition de ressource. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 bis, exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale les biens mentionnés au 4° du I du présent article. »
2° L’article 1407 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Des leviers efficaces doivent être trouvés pour réduire rapidement le nombre de logements vacants dans un contexte de fortes tensions dans le secteur. Afin de renforcer le pouvoir dissuasif des taxes sur les logements vacants, il est proposé à travers cet amendement que la taxe d’habitation sur les logements vacants soit mise en place par défaut dans les communes éligibles (toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée) sauf si le conseil municipal décide de s’y opposer alors qu’aujourd’hui nous sommes dans la situation contraire. Cette inversion de la logique décisionnelle permettrait de se prémunir de situations où les exécutifs locaux en viendraient à méconnaître leur éligibilité à cet outil fiscal qui est d’autant plus efficace si son usage est le plus étendu possible.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
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