Amendement N° I-1101 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2023 par : M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Antoinette GUHL 
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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 undecies

Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens
« Art. 200…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;
« 3° L’ameublement ;
« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Pour faire face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources et dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire cet amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les vélos, l’ameublement, et le chauffage renouvelable dans la limite de 500€ par foyer fiscal.

Cette mesure remplit un double objectif social et écologique en incitant à la réparation de produits usagers souvent presque aussi onéreuse que leur remplacement par du neuf.

Un tel crédit d’impôt viendrait utilement s’ajouter au Fonds réparation voté dans la loi AGEC qui peine encore à trouver sa pleine mesure.

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