Déposé le 22 novembre 2023 par : M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. » ;
2° Le I de la section V du chapitre 1erdu titre II de la première partie est complété par un article 281… ainsi rédigé :
« Art. 281…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2, 10 % sur les produits alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
En application de l’article 23 III de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail ».
Afin d’encourager la vente en vrac, les auteurs de cet amendement souhaitent :
- Appliquer le taux super-réduit de TVA aux produits alimentaires vendus en vrac
- Appliquer le taux réduit de TVA à 10 % sur les produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac.
Ils estiment que cette filière, qui répond à des objectifs écologiques de limitation des déchets d’emballages jetables et de réduction du gaspillage notamment alimentaire, doit disposer d’encouragements afin de se développer.
L’article L.120-1 du code de la consommation issu de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, définit la vente en vrac comme suit : « La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté. »
Le dispositif de TVA réduite sur les produits achetés en vrac dans des contenants réemployables et réutilisables constituerait un moyen incitatif fort pour encourager les consommateurs à réemployer les emballages dans les commerces de détail, comme les y autorise l’article L. 120-2 du code de la consommation issu de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Un consommateur qui achèterait en boulangerie une baguette sans emballage jetable, ou en charcuterie des tranches de jambon dans un contenant apporté par ses soins ou mis à sa disposition par le commerçant, ou encore de la lessive ou des céréales dans un commerce de détail dans un contenant réemployé apporté par ses soins ou mis à disposition par le point de vente, serait récompensé par l’application d’un taux de TVA réduit.
Ce dispositif faciliterait ainsi la mise en œuvre par les producteurs des obligations qui leur incombent en vertu du :
- Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 qui encourage les producteurs à faire progresser le réemploi, y compris l’offre de produits en vrac dans des contenants réemployés directement par le consommateur, c’est-à-dire lavés par ses soins (sans dispositif de consigne) ;
- Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement qui définit la notion d’emballages réemployés ou réutilisés comme : « un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé. »
Une telle mesure s’inscrit dans l’ambition du Gouvernement français de faire évoluer la directive européenne sur la TVA pour permettre, à l’avenir, de faire évoluer ses taux dans l’objectif de promouvoir des pratiques de consommation vertueuses d’un point de vue écologique.
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