Amendement N° I-1111 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2023 par : M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 16 sexies

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-1 – Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

«

Taux de remplissage de l’aéronefMINIMUM

( €)

MAXIMUM

( €)

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges1020
Inférieur à 50 % de la capacité en sièges100200

»

Exposé Sommaire :

De nombreuses compagnies aériennes effectuent des vols à vide ou très peu remplis, faute de passagers et contraints par la réglementation européenne sur la conservation des « slots » (créneaux horaires qui autorisent une compagnie à décoller d’un aéroport ou à y atterrir à un moment précis).

Des compagnies comme Lufthansa ont tenté de blâmer cette réglementation pour justifier devoir effectuer 18 000 vols à vide qui produiraient 700 000 tonnes de CO2 (soit l’empreinte carbone annuelle de dizaines de milliers de Français produite en quelques heures). Si la réglementation européenne n’oblige pas réellement la compagnie à opérer des vols à vide, elle l’empêche d’annuler massivement des vols insuffisamment remplis pour être profitables. Or un vol insuffisamment rempli pour être profitable est un vol quasiment vide, pour sûr rempli à moins de 30 % de sa capacité maximale.

Le droit français alerte le droit européen, les vols à vide sont une aberration écologique à laquelle il faut mettre un terme dans les plus brefs délais, et c’est ce pourquoi nous proposons cette mesure.

Il fait savoir qu’un avion vide ou peu rempli émet autant de GES qu’un avion complet, seulement il n’a aucun but puisqu’il ne permet pas de déplacer des gens ou marchandises et l’impact écologique ne peut donc pas se répartir sur les individus. Un avion émet 9 kg de CO2 par 100km par passager en moyenne. Ainsi, un vol à vide intra-européen, par exemple un Paris-Athènes qui aurait pu accueillir 236 passagers, produit 45 tonnes de CO2. À raison de milliers de vols vides par an, des centaines de milliers de tonnes de CO2 sont produites, dans la plus grande impunité légale.

Cet amendement a donc pour objet d’instaurer une taxe sur les sièges sans passager dans les avions, « pendant de la taxe sur les billets d’avions » . Elle aura pour double effet de limiter les vols en sous-effectifs qui coûtent cher écologiquement et économiquement (carburant), mais aussi de forcer les compagnies aériennes à mettre en vente des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leurs avions. Cette mesure présente donc un double intérêt écologique et social, permettant à nos compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables.

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