Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Dossus, Grégory Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : «, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;
2° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :
« II.- La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
Il s’agit de décourager la rétention foncière des terrains à bâtir, qui est un frein important identifié depuis de nombreuses années à la libération du foncier à un prix abordable pour y produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins. Cette revendication très large, de longue date, d’inversion de cette logique attentiste a été portée par la commission Rebsamen. La réforme repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 6 % au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention. Il est également juste que la collectivité reprenne une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.
Amendement travaillé avec la Fondation Abbé Pierre
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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