Déposé le 22 novembre 2023 par : MM. Dossus, Grégory Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Le présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1erjanvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – L’article 754 B est applicable au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
« Art. 885 D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.
« Art. 885 E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.
« Section III : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« Art. 885 G. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 H. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section IV : Calcul de l’impôt
« Art. 885 I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
Tarif applicable sur la valeur nette taxable du patrimoine | 0, 17 |
« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au 1erjanvier 2053. »
Cet amendement propose de mettre en place un impôt sur le patrimoine financier des 10% les plus aisés pour parvenir à financer la transition environnementale sur les 30 prochaines années.
Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po et ancien commissaire général de France Stratégie publiait avec Selma Mahfouz, inspectrice générale des finances, un rapport plus concret qu’alarmiste au sujet de la transition écologique en mai 2023. Il démontre que 25 à 34 milliards d’euros par an d’investissements publics sont nécessaires pour tenir les engagements de la France en matière de diminution de nos gaz à effet de serre. Un ordre de grandeur que la présente loi de finances ne permet pas encore d’atteindre.
Pour parvenir à cet objectif de financement, la dette publique peut être mobilisée, mais aussi, pour ces deux économistes, la possibilité de taxer le décile ayant le plus de patrimoine et étant par ailleurs le plus émetteur de gaz à effets de serre : « Nous préconisons un impôt exceptionnel et temporaire, assis sur le patrimoine financier des 10 % de ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques. »
Cet impôt exceptionnel doit rapporter selon l’économiste 150 milliards sur 30 ans, soit 5 milliards d’euros par an, en taxant le patrimoine financier des plus aisés, c’est-à-dire un impôt de 0, 17% par an sur les 3 000 milliards de capital financier détenus par les 10% les plus riches.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires reprend ainsi cette recommandation afin que l’Etat puisse remplir les engagements qu’il s’est lui-même fixés pour 2030.
Lorsque des politiques environnementales doivent être mises en œuvre, l'imposition des plus riches peut être considérée comme un moyen de garantir que les coûts sont répartis de manière plus équitable. L'imposition des plus aisés pour financer la transition environnementale peut contribuer à promouvoir la justice environnementale en aidant les communautés les plus vulnérables qui sont souvent les plus touchées par les problèmes environnementaux.
Rappelons que les 10 % de ménages les plus aisés ont une empreinte carbone 3 fois plus importante que les 10 % les plus pauvres.
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